TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302315_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Leonard Balme Leygues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par lequel le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité médecine générale sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, ensemble la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNG, ou à toute autorité administrative impliquée dans l'instruction de sa demande, de verser aux débats les propositions et avis des commissions ayant examiné son dossier, ainsi que tous procès-verbaux ou pièces lui permettant de s'assurer qu'il n'a été privé d'aucune garantie ; 3°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ou tout au moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer sans délai une autorisation temporaire d'exercice dans la spécialité médecine générale ; 5°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée, le 30 octobre 2024, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 3. Si les litiges relatifs aux décisions du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine générale relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminée. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le CNG a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Dijon, le 21 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2302315_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA