TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302316_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre demande à la juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'EHPAD Château Morlon a refusé d'octroyer à Mme B les autorisations d'absence sollicitées au titre de l'article 13 du décret du 19 mars 1986 ou des " heures mutualisées ", afin de permettre sa participation, tous les lundis, aux réunions syndicales ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD d'accorder à Mme B les autorisations spéciales d'absence sollicitées tous les lundis, sous astreinte de 900 euros par jour refusé ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la directrice de l'EHPAD aux dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et, d'autre part, M. A, défenseur juridique du syndicat doit être regardé comme ayant qualité à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa liberté syndicale en raison de " l'obstruction administrative délibérée " dont il est l'objet, l'empêchant d'assurer la défense des agents publics nivernais ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale syndicale dès lors que : * la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation " en fait et/ou en droit " en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la gestion des heures syndicales attribuées, ainsi que la désignation des personnes pouvant en bénéficier sont de la seule prérogative des syndicats suivant les conditions fixées par décret ; * il ne peut être sérieusement contesté que Mme B a été désignée, par le courrier du 11 mai 2023, pour bénéficier d'une décharge de 20 % ; * la directrice de l'EHPAD procède à une interprétation erronée des " heures mutualisées " prévues à l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 et aucune demande de désignation d'une autre personne que Mme B n'a été présentée ; * le refus qui lui a été opposé manifeste la volonté de porter atteinte à sa liberté syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l'EHPAD Château Morlon, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : * l'autorisation d'ester en justice, intervenue en méconnaissance des règles consultatives statutaires, a été consentie au profit d'un avocat et non au profit du signataire de la requête ; * la situation d'urgence justifiant l'intervention du juge à très bref délai n'est pas caractérisée dans la mesure où : o le syndicat CFDT a saisi la tribunal plus de quatre mois et demi après la décision d'ester en justice ; o la requête tend exclusivement à contraindre la directrice d'établissement à délivrer de manière anticipée et permanente une autorisation spéciale d'absence pour tous les lundis de l'année civile jusqu'au mois de décembre 2026, de sorte que la demande ne porte pas sur un évènement à très brève échéance ; o le syndicat ne fait pas la démonstration de la méconnaissance des dispositions du décret du 19 mars 1986 ; - la requête est mal fondée en l'absence d'atteinte au droit syndical : * la directrice d'établissement n'a pas refusé une autorisation spéciale d'absence présentée par Mme B, mais a seulement indiqué l'impossibilité d'en délivrer de manière automatique et permanente dans la mesure où l'administration ne peut accorder par avance et par principe une autorisation spéciale d'absence chaque lundi durant quatre ans ; * si l'employeur est tenu d'accorder une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 13 du décret du 19 mars 1986, c'est sous réserve des nécessités de service, ce que la directrice d'établissement s'est bornée à rappeler, de sorte qu'elle n'a nullement porté atteinte aux droits du syndicat dont la demande est incompatible avec ces dispositions ; * le syndicat n'a toujours pas communiqué la liste nominative de ses représentants en méconnaissance de l'article 16 du décret du 19 mars 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hunault, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, à la condamnation de l'EHPAD Château Morlon aux dépens, au demeurant, inexistants ; - les observations de M. A, représentant le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance et mentionné, s'agissant de l'urgence, que le syndicat a " procrastiné depuis le refus opposé à la demande du 15 mai 2023 ". Il a, en outre, précisé que les " heures mutualisées " sollicitées sont celles prévues à l'article 29-1 et non à l'article 16 du décret de mars 1986. Enfin, il a indiqué que s'il n'a pas formellement adressé la liste nominative prévue à l'article 16 du décret de mars 1986, son courrier du 15 mai 2023 mentionne le nom de sa représentante syndicale et que postérieurement aux élections professionnelles de décembre 2022, un courrier du 23 janvier 2023, demandant la libération de Mme B tous les lundis à compter du 1er février 2023 avait également été implicitement rejeté par l'EHPAD ; - et les observations de Me Champenois, représentant l'EHPAD Château Morlon, qui fait valoir que l'urgence fait défaut et que le syndicat n'a pas respecté le formalisme du décret de mars 1986 pour pouvoir prétendre aux dispositions de ses articles 16 et 29-1. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret du 19 mars 1986 : " I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion () ". Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 13 précité, ont pour objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret précité : " () IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. / V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. / Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. / Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ". Aux termes de l'article 29-1 du même décret : " Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire. / Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions du II du présent article. / () / II.- Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service () ". L'attribution aux représentants des organisations syndicales d'un contingent supplémentaire d'heures issues de la mutualisation des crédits d'heures prévue à l'article 29-1 est également soumise à l'appréciation des nécessités du service. 5. Pour justifier, en l'espèce, de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la directrice de l'EHPAD Château Morlon d'accorder les autorisations spéciales d'absence sollicitées pour Mme B, trésorière adjointe du syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre, ce dernier, qui ne démontre nullement en quoi il ne peut " fonctionner " et " assurer sa mission " syndicale, se borne à soutenir qu'il fait l'objet d'une " obstruction administrative délibérée " et " qu'aucun lundi ouvré " n'a été " libéré pour un temps syndical sur les plannings de juin à août 2023 ". Or, l'EHPAD justifie par les pièces produites et qui ne sont pas contredites, qu'au cours du mois de juin 2023, Mme B a bénéficié de cinq journées syndicales dont le lundi 5 juin, après s'être vue accorder, entre les mois de janvier et mai 2023, huit journées au même titre et parmi lesquelles figurent trois lundis. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience que par un courrier du 23 janvier 2023, le syndicat requérant a saisi la direction de l'EHPAD d'une demande, implicitement rejetée, de " libération " de Mme B " tous les lundis à compter du 1er février 2023 ". Sans contester ce rejet, le syndicat a par courrier du 11 mai 2023, notifié le 15 mai, à nouveau, saisi l'EHPAD d'une demande d'octroi à Mme B d'autorisations d'absence " tous les lundis " au titre des dispositions de l'article 13 du décret du 19 mars 1986 ou des " heures mutualisées " prévues à son article 29-1. Alors que cette dernière demande est réputée, faute de réponse de l'EHPAD, implicitement rejetée depuis le 15 juillet, le syndicat CFDT n'a saisi le juge des référés que le 6 août 2023, soit trois semaines plus tard, de sorte qu'il a lui-même contribué à l'urgence qu'il invoque. Enfin et alors qu'il est constant que le syndicat requérant n'avait pas communiqué la liste nominative précisant les volumes de crédit de temps syndical telle que prévue par l'article 16 du décret du 19 mars 1986 précité, il résulte des termes même du courrier litigieux du 27 juillet 2023 que la directrice de l'EHPAD s'est bornée à lui demander d'éclaircir sa demande du 11 mai 2023, en rappelant que l'octroi des autorisations d'absence est subordonné, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, à l'appréciation des nécessités de service, ce que ne conteste aucunement le syndicat CFDT. Dans ces conditions et eu égard à l'argumentation de ce dernier, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à révéler une atteinte grave et immédiate à l'exercice des libertés syndicales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, que la requête présentée par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Château Morlon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Château Morlon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT de la Nièvre et à l'EHPAD Château Morlon. Fait à Dijon, le 8 août 2023. La juge des référés, K. Hunault La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302316_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA