TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302316_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pauline Coirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 mars 2023 du jury parcours accès spécifique
santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale l'excluant du premier groupe d'épreuves du concours de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble les délibérations des 13 et 27 avril 2023 par lesquelles elle a été exclue de tout classement au concours de médecine au titre de cette même année universitaire ;
2°) d'enjoindre au jury de la filière LAS, à la commission de la formation et de la vie étudiante et à l'Université de formation et de recherche (UFR) de médecine d'adopter les mesures permettant d'assurer effectivement son admission au titre de la diversité des profils ;
3°) d'enjoindre au jury compétent de procéder au réexamen de son dossier et de délibérer à nouveau sur les résultats des épreuves des 1er et 2nd groupes ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'université de Bretagne occidentale, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, l'université de Bretagne occidentale a donné acte du désistement de requérant tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées l'université de Bretagne occidentale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302316Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2302316_20240207
Données disponibles
- Texte intégral