TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302318_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2302318, M. E A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d'assistant familial pour l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 61 ans, sans aucune justification circonstanciée ; - cette décision le place dans une situation de précarité financière car il est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; ses revenus financiers se trouveront fortement diminués suite à la suspension d'agrément ; - l'agrément de son épouse ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le président du conseil départemental du Calvados n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de prendre la décision de suspension ; aucune information sur les dates et faits en cause ne lui a été communiquée sur les prétendus agissements reprochés, ni sur l'identité de l'enfant accueilli qui aurait formulé des accusations, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère d'urgence de la mesure ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2302320, Mme D B épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 58 ans, sans aucune justification circonstanciée ; - cette décision la place dans une situation de précarité financière car elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; ses revenus financiers se trouveront fortement diminués suite à la suspension d'agrément ; - l'agrément de son époux ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents ; - la réorientation des enfants concernés, qui étaient accueillis depuis leur naissance, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le président du conseil départemental du Calvados n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de prendre la décision de suspension ; aucune information sur les dates et faits en cause ne lui a été communiquée sur les prétendus agissements reprochés, ni sur l'identité de l'enfant accueilli qui aurait formulé des accusations, ce qui ne permet pas d'apprécier le caractère d'urgence de la mesure ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des articles 9 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent des conjoints titulaires d'agréments d'assistant maternels et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que la suspension d'agrément les place dans une situation de précarité financière, les revenus du couple ayant fortement diminué. Toutefois, les mesures de suspension en litige étant prises pour une durée maximale de quatre mois, la baisse de revenus revêt un caractère provisoire. Les requérants ne donnent aucune information précise quant à leur situation financière et patrimoniale, qui permettrait d'établir la situation de précarité qu'ils invoquent. Par ailleurs, s'il se prévalent de l'intérêt des enfants accueillis, les décisions attaquées, qui mentionnent l'ouverture d'une enquête pénale, sont motivées par la préservation de la sécurité et de la santé des personnes accueillies. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme D B épouse A. Fait à Caen, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°s 2302318, 2302320
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302318_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel