TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302318_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2023, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme A B, enregistrée le 22 mai 2023, par laquelle elle soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence de services et de paiement (ASP) portant sur le refus d'octroi du chèque énergie. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 4 août 2023 sous le n° 2302318. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'ASP conclut au non-lieu à statuer en informant le tribunal que, le 12 octobre 2023, elle a accordé à Mme B le chèque énergie au titre de la campagne 2022. Par une lettre du 24 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception le 24 octobre 2023 à 14h36, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Dijon le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2302318_20231204
Données disponibles
- Texte intégral