TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302318_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or a prononcé le 16 octobre 2023 la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. La requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d'Or. Fait à Besançon, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302318
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TA2512 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302318_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2302318_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel