TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302321_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 à 16h28 sous le numéro 2302321, Mme F D et M. E B, représentés par Me Prelaud, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs C et A B, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer dans un délai de 24 heures un lieu d'hébergement stable et adapté à leur situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office ou de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prelaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que, bien que parents de deux jeunes enfants dont l'une est demandeuse d'asile depuis le 3 août 2022, leur particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte : ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile et aucune offre d'hébergement adaptée ne leur a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu de la législation nationale en vigueur, de sorte qu'ils sont contraints de vivre à la rue alors que l'état de santé de leurs enfants se dégrade, * le droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant garanti par l'article 3 de la même convention, * le droit au respect de la dignité humaine, * l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas davantage été accordé d'hébergement d'urgence depuis le 14 février 2023 au matin, - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dossier de la requérante est passé en commission " familles " le 15 février 2023 et a obtenu un avis favorable pour une prise en charge hôtelière dans l'attente d'une réponse de la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande d'asile de l'enfant A. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. B ne sont pas fondés, et notamment que la famille, qui n'a pas été orientée vers l'OFII après le dépôt de la demande d'asile de l'enfant A et n'a pas contacté l'office, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, et informe le tribunal que les intéressés seront reçus le 17 février 2023 à 15h30 en vue de l'évaluation de leur situation pour leur prise en charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 11h45, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Prelaud, représentant Mme D et M. B, en présence des intéressés et de leurs enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle Mme D et M. B sollicitent du juge des référés qu'il enjoigne à titre principal au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer dans un délai de vingt-quatre heures un lieu d'hébergement stable et adapté à leur situation, le dossier de la requérante est passé en commission " familles " le 15 février 2023 et a obtenu un avis favorable pour une prise en charge hôtelière dans l'attente d'une réponse de la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande d'asile de leur fille A, née le 10 juillet 2022 à Laval, dont il est constant qu'elle a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D et M. B dirigées contre le préfet sont en tout état de cause devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il est constant que Mme D et M. B, dont la mise à l'abri doit être assurée dans les meilleurs délais ainsi qu'il vient d'être exposé au point 2, seront par ailleurs reçus le 17 février 2023 à 15h30 à la direction territoriale de l'OFII à Nantes en vue de l'évaluation de leur situation pour une prise en charge. Dès lors, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Les conclusions de la requête de Mme D et M. B dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D et M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. B, dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. E B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La présidente, juge des référés, A-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302321_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA