TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302321_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de celle-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 17 mai 2023, le rapport de M. Soli, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante libanaise née le 1er janvier 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de celle-ci. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 22 avril 2021, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", lequel est arrivé à expiration le 19 mars 2023 et dont elle a sollicité le renouvellement le 23 février 2023. Pour justifier de l'urgence de sa demande, l'intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle doit se rendre, le 20 mai 2023, aux Émirats Arabes Unis, afin d'être présente aux côtés de sa fille pendant l'accouchement de celle-ci. En ce sens, la requérante produit, d'une part, le test de pré-natalité effectué par sa fille et, d'autre part, les justificatifs de réservation et de règlement du vol du 20 mai 2023 précité. Par ailleurs, il est constant que la préfecture des Alpes-Maritimes, en dépit des relances effectuées par Mme A, ne lui a pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, délivré de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'absence de délivrance à Mme A d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que Mme A ne puisse plus justifier d'un droit au séjour en France alors qu'elle doit se rendre à l'étranger porte, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2: L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302321_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel