TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302322_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 9 mai 2023, qui lui a été notifiée le 22 mai 2023, par laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a rejeté sa demande d'inscription au tableau de cet ordre ; 2°) d'ordonner son inscription à titre provisoire au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B, officier de police retraité, a déposé, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 98-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, une demande d'accès à la profession d'avocat et d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen. Par une décision du 9 mai 2023, qui lui a été notifiée le 22 mai 2023, le conseil de cet ordre a rejeté sa demande. M. B demande, à titre principal, au juge des référés de suspendre cette décision. 3. Aux termes de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. ". 4. Aux termes de l'article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, susvisé : " Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau : () 3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ; () ". Aux termes de l'article 98 du même décret : " Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : () 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; () ". Aux termes de l'article 102 du même décret : " Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. () La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. () L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. () ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. () ". 5. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 6. Il ressort des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, que la contestation d'une décision portant refus d'inscription au tableau d'un barreau, relève de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la présente requête, par laquelle M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision refusant de l'inscrire au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 14 juin 2023. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302322
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302322_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel