TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302323_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :
- de l'ensemble des délibérations du 4 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois ;
- de l'ensemble des décisions prises par le maire depuis ce conseil municipal ;
- du rejet implicite, par le maire de la commune de Sauvigny-les-Bois, du recours qu'il a déposé le 5 mai 2023 ;
- du rejet, le 5 mai 2023, par le maire de la commune, de sa demande de communication des documents des dépenses engagées pour 2023 ;
- et de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire a " rejeté l'avis de la CADA " du 6 juin 2023 ;
2°) d'ordonner " dans les deux semaines suivant la promulgation des arrêtés d'annulations ", la réunion du conseil municipal de Sauvigny-les-Bois, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer " la gestion légale, réglementaire et démocratique de la commune de Sauvigny-les-Bois " ;
3°) de condamner " le maire " de la commune de Sauvigny-les-Bois aux dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie, dès lors que :
* les délibérations contestées, publiées le 17 avril 2023, n'ont pas produit leurs effets et peuvent donc être " annulées " avant leur exécution de manière à éviter une " atteinte aux intérêts des administrés et agents " ;
* en tant que conseiller municipal, il est de son devoir de défendre les intérêts publics de tous les administrés et agents de la commune et de faire cesser " les atteintes portées à ceux-ci " ;
* en dépit de ses demandes répétées et de l'avis de rendu par la CADA, les documents nécessaires aux délibérations du conseil municipal du 4 avril 2023 n'ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de sorte que les délibérations prises lors de ce conseil ont " été votées en dehors de tout cadre règlementaire, () démocratique, a contrario de la Constitution française " ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés :
* les délibérations du conseil municipal sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où :
o ces délibérations n'ont pas fait l'objet de transmissions de tous les documents indispensables aux élus municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et il n'a pas été répondu " en fait et en droit " aux questions posées en séance ;
o il n'a pas été transmis de note de synthèse et l'ordre du jour est insuffisamment clair et explicite de sorte que les délibérations prises ne l'ont pas été " en toute connaissance de cause " ;
o il n'y pas eu de vote pour élire un président en méconnaissance de l'article article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ;
* les délibérations du conseil municipal sont entachées d'un vice de forme ;
* le rejet implicite de son recours est entaché d'un défaut de motivation ;
* le refus d'application de l'avis de la CADA du 6 juin 2023 n'est pas motivé ;
* la commune ne lui a pas laissé le choix quant aux modalités d'accès aux documents communiqués de sorte que sa décision est entachée d'une erreur de droit ;
* en ne veillant pas à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, le maire a entaché la délibération 2023-009 d'illégalité ;
* la décision 2023-016 " budget service assainissement " est entachée d'une erreur de droit ;
* les documents budgétaires, insincères, sont entachés d'erreurs de droit, ainsi que l'ensemble des délibérations prises ;
* les arrêtés n° 2022-033 à 2022-037, " les arrêtés publiés à la suite dont les décisions n° 2023-006 à 2022-030 datées du 17 avril 2023, et ceux à venir " sont entachés d'erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302324, tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ", et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'ensemble des actes qu'il conteste, M. B dont la requête a été enregistrée le 7 août 2023, se borne à invoquer les seules généralités visées ci-dessus sans davantage de précision ni, du reste, la moindre justification quant à l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle des intérêts qu'il entend défendre. Dans ces conditions et alors qu'au demeurant, l'essentiel des actes dont la suspension de l'exécution est sollicitée a été porté à la connaissance de M. B au mois d'avril 2023 de sorte qu'il a lui-même contribué à l'urgence qu'il invoque au mois d'août, ce dernier ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des actes contestés. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 18 août 2023.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2302323_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel