TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302324_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal administratif l'avis de convocation par commissaire de justice émis le 9 mai 2023 aux fins de paiement de la somme de 655,84 euros correspondant au recouvrement de plusieurs amendes établies à la suite d'infractions au code de la route. Elle soutient que les amendes dont on lui réclame le paiement ont fait l'objet d'un règlement " en temps et en heure " par son entreprise dès lors que le véhicule incriminé est une voiture de société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Aux termes de l'article 522 de ce code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. / Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. () ". 3.Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. Par suite, la contestation par Mme C B de l'avis de convocation par commissaire de justice émis le 9 mai 2023 aux fins de paiement d'une somme dont elle resterait toujours redevable et correspondant au recouvrement d'amendes forfaitaires établies à la suite d'infractions au code de la route n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs. Dès lors, la requête de Mme C B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nice, le 24 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2302324_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel