TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302324_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 à 13h16, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de la requête que dès lors que M. A réside à Paris, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 12 décembre 2023. La présidente, C. Schmerber N°2302324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2302324_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel