TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302325_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 27 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal, via l'application " télérecours citoyen ", en lui communiquant quatre " avis aux familles " qui lui ont été adressés le 7 avril 2023, concernant les élèves Kyliana Kaoua et Zychan-Abdoulaye Moussa, scolarisés respectivement en classe de 3ème et en classe de 6ème au collège Thérèse Pierre de Fougères, et annonçant le reversement sur son compte bancaire, pour chacun de ces enfants, des sommes de 3 euros et 0,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Les documents adressés par Mme A via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction le 27 avril 2023 sous le n° 2302325 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions soumises au tribunal, que ce soit pour demander à celui-ci, par une des écritures argumentées, l'annulation d'une décision administrative qui lui fait grief ou la condamnation d'une administration à lui verser une somme d'argent. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à communiquer à la juridiction quatre " avis aux familles " qui lui ont été adressés le 7 avril 2023, concernant les élèves Kyliana Kaoua et Zychan-Abdoulaye Moussa, scolarisés respectivement en classe de 3ème et en classe de 6ème au collège Thérèse Pierre de Fougères, et annonçant le versement sur son compte bancaire, pour chacun de ces enfants, des sommes de 3 euros et 0,25 euros. Mme A ne soumet donc au juge aucune contestation d'une décision administrative identifiée et les documents qu'elle produit ne peuvent être regardées comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302325_20230512
Données disponibles
- Texte intégral