TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302325_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la SARL Breteuil assurances courtage, représentée par Me Delozière demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de La Fère a mis à sa charge une somme de 514 404, 39 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu dans un bâtiment de la commune, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de La Fère a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 février 2023 tendant à l'annulation de ce titre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Fère une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas la débitrice de la créance, dès lors qu'elle n'est que le courtier et le mandataire des contrats d'assurance de la société VHV Allgémeine Versicherung AG ; - le montant de la créance n'est pas fondé. Par un courrier du 24 juillet 2023, la requérante a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le titre exécutoire contesté a été notifié par courrier du 17 octobre 2022 réceptionné le 18 octobre 2022 et que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date de la lettre de relance du 26 janvier 2023 et de la présentation d'un recours gracieux le 8 mars 2022, lesquels n'ont dès lors pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte des pièces jointes à la requête, et n'est au demeurant pas contesté en l'absence d'observation en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office sur ce point, que le titre contesté, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante par courrier du 17 octobre 2022, réceptionné le 18 octobre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait ainsi le 19 décembre 2022 à minuit. Par suite, ni la lettre de relance du 26 janvier 2023 réceptionnée le 8 février 2023, ni le recours gracieux formé le 8 mars 2023 par la SARL Breteuil assurances courtage, intervenus tous deux au-delà du délai de recours contentieux, n'ont eu pour effet de rouvrir ce dernier. Il s'ensuit que le titre exécutoire étant devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, la requête présentée par la SARL Breteuil assurances courtage, enregistrée le 13 juillet 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Breteuil assurances courtage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Breteuil assurances courtage. Fait à Amiens, le 2 février 2024 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2302325_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel