TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302326_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A C, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous qui doit intervenir dans un délai de 7 jours pour la remise du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, dans délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour anormalement long la place dans une situation de précarité, de vulnérabilité et de blocage administratif portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa dignité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en l'absence d'obtention d'un rendez-vous, elle est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir le titre de séjour sollicité et qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts et ses droits ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 27 juillet 1988, est entrée en France le 22 août 2012, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français en février 2015 et était en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dans l'attente de l'examen de sa situation, dont le dernier a expiré le 30 janvier 2023. Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre le titre de séjour sollicité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte notamment de ces dispositions que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La demande de Mme A C tend à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande, qui tend ainsi à la prescription d'une mesure définitive, excède la compétence du juge des référés et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302326_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel