TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302326_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. H D, Mme F D, M. A B, M. E C et Mme G C, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Nordet Aménagement le permis d'aménager PA 35 288 22 A0006 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, les requérants se sont désistés de leur instance. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Saint-Malo demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et conclut à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la SSCV Nordet Aménagement, représentée par Me Béguin, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Malo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et Mme F D, représentants uniques des requérants, à la commune de Saint-Malo et à la SCCV Nordet Aménagement. Fait à Rennes, le 14 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2302326_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel