TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302328_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A C, demeurant route de l'Ichardié, 81640 Le Ségur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Monestiés, de prendre les mesures conservatoires pour sécuriser un bâtiment situé route de l'Ichardié à Monestiés, afin d'éviter tout risque de chute ou d'effondrement et contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de démolition et de rénovation. Il expose que : - l'urgence est satisfaite dès lors que les bâtiments sont actuellement en état de dégradations avancées, présentant de nombreuses fissures et de signes évidents de faiblesses structurelles avec évolution rapide, avec un risque de mise en danger des personnes passant à proximité ; - la mesure sollicitée vise à ce que le maire prenne des mesures conservatoires pour éviter tout risque de chute ou d'effondrement et contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de démolition ou de rénovation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, d'une part, lorsque le juge est saisi sur le fondement de ces dispositions, il ne saurait faire obstacle, par les mesures qu'il prescrit, à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. D'autre part, s'agissant de l'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'espèce, si M. C demande l'intervention du juge des référés " pour faire face à une situation de péril imminent concernant un bâtiment situé à Monestiés (81640) ", toutefois, par les pièces produites, malgré le caractère délabré de l'édifice, l'intéressé qui ne justifie pas d'un intérêt pour agir, ni avoir saisi récemment le maire de l'imminence d'un tel péril, n'établit pas que l'état du bâtiment porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation, ainsi qu'aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, les conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à la commune de Monestié. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2302328
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302328_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel