TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302332_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2022, M. A a déposé sur la plate-forme " démarches simplifiées " un dossier tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Faute de retour de la part des services de la préfecture du Calvados sur cette démarche, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un étranger d'un récépissé de demande de titre de séjour n'entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné dans tous les cas au dépôt, en préfecture, des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. 4. La faculté offerte aux étrangers par les services de la préfecture de la Seine-Saint- Denis de déposer les pièces relatives à une demande de titre de séjour n'entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue, non une procédure dématérialisée d'instruction de cette demande, mais seulement une modalité de prise de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de celle-ci. Il s'ensuit que le dépôt sous forme électronique des pièces d'une demande de titre de séjour sur ce site ne saurait ouvrir droit à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, tant que ces pièces n'ont pas été déposées en préfecture, et ne saisit pas le préfet d'une demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A se heurte manifestement à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Wahab. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302332_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel