TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302332_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302332, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de Mayotte du 22 mai 2023 relative à son affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2302413 du 1er juin 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par Mme B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, Mme B a été informée, lors de la notification de l'ordonnance du 1er juin 2023 rejetant son référé-suspension, laquelle était motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée. Un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis la date de notification sans que Mme B n'ait formé un pourvoi en cassation, ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater que l'intéressée s'est désistée de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B à l'égard de sa requête en annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2302332_20240110
Données disponibles
- Texte intégral