TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302332_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Houpert, représentée par Me Renoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 février 2023 par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Sarrebourg, d’un montant de 7 210,98 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Sarrebourg, représenté par Me Marcantoni, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre exécutoire contesté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que le pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg, par une décision du 11 décembre 2024, devenue définitive, a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Les conclusions de la société Houpert tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Houpert et au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2302332_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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