TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302333_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 février 2023 valant récépissé de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et fixant les prescriptions techniques du système d'assainissement des eaux usées de la commune de Mazeray (Charente-Maritime). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". 3. M. B A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier transmis par l'application " Télérecours " dont l'intéressé a accusé réception le 15 novembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un exemplaire de sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302333_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel