TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302333_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° 2156 en date du 13 mars 2023 par laquelle la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros lui réclame une somme de 285,91 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse du montant de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) d'enjoindre à la communauté de commune des Coteaux du Val d'Arros de l'exonérer du paiement de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères pour les années à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". L'article L. 2333-76 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l'usager, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. 3. Dès lors que la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui conteste le montant de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, 7 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,0000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2302333_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel