TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302335_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans les 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient qu'il y a urgence dès lors que qu'il ne peut déposer sa demande, qu'il est désormais en situation irrégulière, risque d'être en situation précaire et de ne plus pouvoir suivre sa formation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. A était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler expirant le
22 mars 2023. Il soutient avoir entrepris plusieurs démarches visant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, en vain, et n'avoir pu, malgré ses relances, obtenir de rendez-vous. Le requérant se prévaut également suivre une formation actuellement et explique craindre de ne plus pouvoir la suivre et d'être dans une situation précaire. Toutefois, s'il justifie suivre une formation, il ne démontre pas être réellement exposé au risque de ne plus pouvoir la suivre ni être dans une situation précaire nécessitant l'intervention du juge dans les 48 heures.
4. Ainsi, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous à plus brefs délais.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023
Le juge des référés,
Signé
C. GOSSELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302335_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA