TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302337_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie, pris en la personne de sa présidente, Mme A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la révision effective des bases de fermage. Le syndicat fait valoir que : - l'urgence est caractérisée par le fait qu'en octobre 2023 sera pris un nouvel arrêté qui sera entaché d'illégalité et rendra irrecevable le recours exercé contre l'arrêté de 2022 en méconnaissance du droit au recours effectif ; - l'absence de révision des minima et maxima depuis 2003 aboutit à des montants de fermage dérisoires et méconnaît les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime et les stipulations de l'article 1 du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, le syndicat ne précise pas les mesures qu'il entend voir prendre par le préfet " en vue de garantir la révision effective des bases de fermage " de sorte que sa requête n'est pas recevable faute de conclusions. Au demeurant, il ne peut, par la voie de droit retenue, faire obstacle à la décision en cours d'exécution fixant ces montants. Enfin, les motifs invoqués pour établir l'urgence au regard de la décision à venir, y compris celui tiré de ce que son adoption priverait le syndicat de son droit au recours effectif, ne sont pas fondés. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête du syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302337_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel