TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302337_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Briche doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer à hauteur de 158 000 euros des sommes figurant sur deux mises en demeure de payer du 3 avril 2023 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 2. La requête de M. A relève par son objet du contentieux du recouvrement. Or, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté sa réclamation est sans influence sur la régularité des mises en demeure de payer contestées et est donc inopérant. D'autre part, le moyen tiré de ce que le service n'était pas fondé à appliquer une pénalité pour activité occulte relève du contentieux de l'assiette dès lors qu'il critique le bien-fondé de la créance et est irrecevable. M. A n'a donc présenté que des moyens inopérants ou irrecevables dans les deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 14 décembre 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2302337_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel