TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302340_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rothé de Barruel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la direction nationale d'interventions domaniales à sa réclamation du 19 janvier 2023 par laquelle il lui a demandé le versement de la somme de 3 000 euros correspondant à la valeur de la vente de sa moto, que l'Etat a revendu à son bénéfice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : " Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire () ". 3. M. B a déposé plainte le 13 novembre 2019 pour escroquerie suite à la vente de sa moto pour un montant de 3 000 euros dont il n'a jamais reçu le paiement. En mai 2020 il a constaté que sa moto était à vendre sur le site " Le Bon Coin ". Le propriétaire du véhicule lui a alors indiqué l'avoir acquise le 14 mai 2020, par adjudication, lors d'une vente au bénéfice de l'administration des Domaines. M. B, qui estime que dès lors qu'il avait porté plainte, la vente par le service du Domaine est fautive ou, subsidiairement, qu'il subit un dommage anormal et spécial, demande par présente requête l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la direction nationale d'interventions domaniale et la condamnation de cette administration à réparer le préjudice qu'il a subi, chiffré à la somme de 3 000 euros. 4. La présente requête en annulation et en indemnisation trouve son origine dans la vente d'un bien mobilier par le Domaine. Les contestations de toute nature afférentes à ce type de vente relèvent, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée au tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302340_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel