TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302342_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 24 juin, 26 juin, 27 juin, 28 juin, 11 juillet, 13 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 2 août, 7 août, 8 août, 13 août, 27 août, 6 septembre et 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération D024-140623 du 14 juin 2023 du conseil municipal de Lézan décidant du choix du bureau d'études pour le projet d'agrandissement du cimetière communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du conseil municipal de Lézan décidant du choix du bureau d'études pour le projet d'agrandissement du cimetière communal, Mme A invoque toute une liste d'arguments étrangère au litige et, par sa quérulence, ne permet pas au tribunal de trouver un moyen intelligible. Dès lors, la requête de Mme A, dont aucun moyen intelligible ne ressort de ses écritures, ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302342 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230234
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302342_20230915
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302342_20230915
Données disponibles
- Texte intégral