TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302342_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 29 mars 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la modification de sa fiche descriptive des infirmités et à la révision de sa pension ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de substituer la mention « blessé en mission opérationnelle » à la mention « blessé en service » sur sa fiche descriptive des infirmités. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande de pension d’invalidité régie par le livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l’invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal administratif compétent. 4. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre des armées et des anciens combattants du 3 mars 2023 refusant la modification de sa fiche descriptive des infirmités et la révision, en conséquence, du montant de sa pension. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’exercice d’un recours préalable obligatoire, imposé par les dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Lille, le 22 décembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2302342_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel