TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302343_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du permis de conduire de M. C A à la suite de l'infraction commise le 17 février 2021 à Paris (10ème arrondissement).
Il doit être regardé comme soutenant que les 4 points retirés à son fils ne lui ont pas été restitués, pas davantage que son permis de conduire, et qu'il y a lieu de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. A doit être regardé comme soutenant que les 4 points retirés à son fils ne lui ont pas été restitués, pas davantage que son permis de conduire, et qu'il y a lieu de régulariser sa situation, il n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré les 4 points en cause du permis de conduire de M. C A à la suite de l'infraction commise le 17 février 2021 à Paris (10ème arrondissement), contre laquelle le requérant ne justifie au demeurant d'aucun intérêt à agir. Dès lors, faute d'intérêt à agir, et, en tout état de cause, de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302343_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel