TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302343_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, mineur non accompagné, il risque d'être éloigné sans délai alors qu'il craint des représailles dans son pays d'origine et qu'il avait demandé l'asile politique, et qu'il est privé de liberté ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte atteinte à sa situation personnelle et révèle une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il effectue des études. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de M. A, dont l'avocat n'était pas présent, qui précise qu'il réside à Mayotte depuis 2017, et non 2013, que son frère et la femme de ce dernier, qui l'hébergent, ainsi que sa grande sœur y sont présents, que sa mère réside aux Comores sans qu'il ait jamais connu son père et que c'est son frère qui lui a fourni son acte de naissance en 2022 ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la présence de membres de la famille de M. A à Mayotte n'est pas établie et que ce dernier ne justifie d'aucune intégration. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 janvier 2005 aux Comores, demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes e l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (). ". 4. Si M. A a allégué dans sa requête être entré en France au mois de janvier 2013 à l'âge de huit ans en tant que mineur isolé, il a expressément indiqué à l'audience y être entré en 2017, sans d'ailleurs l'établir. Par suite, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A allègue résider en France depuis 2017 selon ses déclarations faites à l'audience, il ne justifie de sa présence que depuis la rentrée scolaire 2020 par la production de ses bulletins de notes et de certificats de scolarité, pour les années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Par ailleurs, s'il déclare que son frère et l'épouse de ce dernier, qui l'hébergent, et sa sœur, résident à Mayotte, il n'est pas isolé aux Comores où il a indiqué lors de l'audience que vivait sa mère. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même il est scolarisé depuis 2020 et est actuellement en classe de 2nde professionnelle au lycée polyvalent de Kaweni à Mamoudzou où ses résultats sont honorables, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être regardé comme invoqué. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français, cette seule circonstance à la supposer même établie, ne peut être regardée par elle-même comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302343
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302343_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel