TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302344_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 à 14h29, M. C A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a obtenu un rendez-vous auprès des services de la mairie de Mont-Saint-Aignan en vue du renouvellement de son passeport, prévu le 2 mai 2023 ; - un nouveau rendez-vous a été fixé le 19 juin 2023 afin que des vérifications approfondies puissent être diligentées ; - il lui a été indiqué que la préfecture de l'Orne était intervenue en cours d'instruction du dossier ; - en sa qualité d'universitaire, il est amené à voyager à l'étranger afin de participer à des colloques, conférences et séminaires ; - il n'a pas pu se rendre à la fin du mois de juillet dernier au Cameroun afin de participer aux obsèques de son frère ; - il n'a pas pu se rendre à de nombreux rendez-vous professionnels et privés auxquels il devait participer à l'étranger depuis le mois de juin, faute de titre de voyage ; - En l'absence de titre de voyage l'habilitant à intervenir à l'étranger en qualité de professeur agrégé de philosophie, il risque de perdre la plupart de ses prestations, dont il tire une bonne partie de ses revenus ; - ce défaut de passeport l'empêche d'exercer sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - il est né au Cameroun où résident plusieurs membres de sa famille ; le refus de lui renouveler son passeport porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a obtenu sans difficulté le renouvellement de sa carte d'identité ; il n'est pas recherché et aucune décision judiciaire ou circonstance particulière ne s'oppose à la délivrance d'un passeport en sa faveur, conformément à l'article 22 du décret du 30 novembre 2005 relatif aux passeports. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. M. C A, qui n'a pas pu obtenir le renouvellement de son passeport en dépit de deux rendez-vous qui se sont tenus les 2 mai et 19 juin 2023 à la mairie de Mont-Saint-Aignan, fait valoir qu'il n'a pas pu se rendre au Cameroun afin de participer aux obsèques de son frère et que le refus de passeport l'empêche d'honorer de nombreux rendez-vous professionnels et privés auxquels il doit participer à l'étranger depuis le mois de juin. Toutefois, ainsi que le relève le requérant dans ses écrits, le décès de son frère au Cameroun est survenu le 26 juillet 2023. Par ailleurs, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle, en sa qualité d'universitaire et de professeur agrégé de philosophie, il serait amené à voyager en dehors de l'Union européenne afin de participer à des colloques, conférences et séminaires. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302344_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
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