TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302344_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 6 décembre 2022, Madame A B, représentée par Me Carluis, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1902883 en date du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°EXE1902883-1 en date du 6 juin 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au paiement de la somme de 1 300 euros qui lui est due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, jour du prononcé du jugement n°1902883 du tribunal de céans, en application de l'article 1231-7 du code civil, ces intérêts devant être majorés à compter du 8 mars 2022, date de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'article 3 du jugement susmentionné aura reçu exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services de la préfecture de la Seine-Maritime n'ont pas procédé à l'ordonnancement de la somme due en exécution du jugement n°1902883 ; - le comptable assignataire, saisi par elle d'une demande de paiement en application des dispositions de l'article L. 919 du code de justice administrative, a refusé d'y procéder. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de versement des frais irrépétibles accompagnés des leurs intérêts moratoires a été saisie dans le logiciel idoine et interviendra le 16 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Carluis, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'exécution du jugement n° 1902883 et d'injonctions sous astreinte, mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'exécution du jugement n° 1902883 et d'injonctions sous astreinte. Son désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées aux fins d'exécution du jugement n° 1902883 et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La présidente de la 4ème Chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2302344_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel