TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302346_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de rectifier le taux horaire d'indemnisation de ses heures supplémentaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de
2 727,90 euros au titre du manque à gagner sur l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes d'y procéder dans le délai prescrit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, il résulte de l'article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande datée du 4 octobre 2022 tendant à la rectification du taux horaire d'indemnisation de ses heures supplémentaires présentée par Mme B au centre hospitalier de Valenciennes a été reçue par cet établissement le 14 octobre 2022. Cette demande a, par suite, été implicitement rejetée par une décision en date du 14 décembre 2022. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 13 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 16 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2302346_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel