TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302347_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 5 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé sans mention " X se disant ", pour une durée d'au moins six mois, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de Mme A, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 28 août 2023, adressée à son conseil, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 26 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 28 août 2023, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302347_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel