TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302348_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 15, 19 et 21 décembre 2023, l'EURL ICEA (Ingénierie et conseil environnement et aménagement), représentée par Me Gras, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché public d'" Etude pour la préservation des ressources souterraines stratégiques pour l'alimentation en eau potable (25) " lancée par l'EPAGE Doubs Dessoubre, ainsi que la décision d'attribution du marché ; 2°) de mettre à la charge de l'EPAGE Doubs Dessoubre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative prévoient que le juge du référé précontractuel peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. 2. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Le juge des référés a la qualité de président de formation de jugement du tribunal. 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 5 décembre 2023 par le président de l'EPAGE Doubs Dessoubre et le représentant du cabinet REILE Environnement, déclaré attributaire du marché. La requête en référé introduite seulement le 14 décembre 2023 est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL ICEA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL ICEA et à l'EPAGE Doubs Dessoubre. Fait à Besançon, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302348
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2302348_20231221
Données disponibles
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