TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302350_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B fait part au tribunal des difficultés qu'il rencontre pour obtenir la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain dont il est propriétaire situé 145 chemin des Combes dans la commune de Palise (25). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En l'espèce, le requérant, qui demande de l'aide pour obtenir un certificat d'urbanisme afférent au terrain dont il est propriétaire dans la commune de Palise, joint à sa requête un formulaire de demande de certificat d'urbanisme daté du 7 décembre 2023. Toutefois, d'une part, il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'administration afin de statuer sur une demande de certificat d'urbanisme. D'autre part, M. B ne saisit le tribunal d'aucune demande d'annulation d'une quelconque décision de refus de délivrance de certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 8 janvier 2024. La présidente C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302350
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302350_20240108
Données disponibles
- Texte intégral