TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302350_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023, la société Valoeure, représentée par Me Bejot du cabinet Centaure Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°107, émis le 14 avril 2023 par le Centre des finances publiques d'Evreux pour le compte du Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure, pour le recouvrement de pénalités P8 d'un montant total de 739 500 euros, et de la décharger de l'intégralité des sommes réclamées ; 2°) d'ordonner, en tant que de besoin, au SETOM de l'Eure la restitution de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette litigieux ; 3°) de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; - est entachée d'un défaut de motivation eu égard à l'insuffisance de bases légales de liquidation ; - ne correspond à aucune estimation contractuellement vérifiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le SETOM de l'Eure, représenté par Me Loiré de l'AARPI Loiré-Henochsberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Valoeure la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un titre exécutoire annulatif, retirant le titre n°107, a été remis en main propre à la société requérante le 30 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la société Valoeure, représentée par Me Bejot, demande à ce que le tribunal déclare sans objet ses conclusions dirigées contre le titre de recette n° 107 émis à son encontre le 13 avril 2023 et redirige ses conclusions contre le titre n° 364 émis le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un contrat de concession de service public signé le 15 janvier 2019, le Syndicat mixte pour l'Etude et le traitement des Ordures Ménagères de l'Eure (SETOM) a confié à la société Suez RV Energie, à laquelle s'est substituée la société Valoeure, la rénovation et l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique et de l'unité de valorisation de la biomasse d'Ecoval. Le 14 avril 2023, le SETOM de l'Eure a émis à l'encontre de la société requérante un titre de recette n°107 pour le recouvrement des pénalités résultant du non-respect par cette dernière des seuils limites de rejets atmosphériques polluants pour un montant total de 739 500 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier remis en main propre à la société Valoeure le 30 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, qu'un titre exécutoire annulatif, retirant le titre de recette n°107 contesté, a été émis par le SETOM. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation dudit titre de recette sont devenues sans objet. Il résulte en outre de l'instruction que si un nouveau titre émis le 30 octobre 2023 pour recouvrer une somme d'un même montant a été émis à l'encontre de la société requérante, ce titre a fait l'objet d'une requête enregistrée le 28 décembre 2023. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant de la société Valoeure que du SETOM de l'Eure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Valoeure à fin d'annulation du titre de recette n°107 émis pour le SETOM de l'Eure. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le SETOM de l'Eure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoeure et au Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2302350_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA