TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302351_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B C, agissant au nom de son enfant mineur, A C, représentée par Me Larose, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Puteaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'Elliot soit placé dans un dortoir de garçons au cours du séjour aux sports d'hiver organisé par la commune pendant les vacances d'hiver du 25 février au 4 mars 2023 ; 2°) de condamner la commune aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont la suspension est demandée est discriminatoire et gravement préjudiciable pour son enfant ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne respecte pas le droit de cet enfant à son autodétermination, et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2302264 du 21 février 2023 ; - la requête n°2302363, enregistrée le 20 février 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du maire de Puteaux, révélée par un courrier électronique du 15 février 2023, en vertu de laquelle son enfant, A C, sera placé dans un dortoir de filles lors du séjour aux sports d'hiver organisé par la commune pendant les vacances d'hiver du 25 février au 4 mars 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Par une ordonnance n° 2302264 du 21 février 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 code de justice administrative, a rejeté une première requête de Mme C présentant les mêmes conclusions et fondée sur les mêmes moyens, pour défaut d'urgence. Dans la présente requête, la requérante n'apporte aucun nouvel élément de nature à justifier l'urgence qu'elle évoque. Dans ces conditions, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 22 février 2023. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302351_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel