TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302351_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 009,87 euros résultant d'une contrainte délivrée à son encontre par Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur le 21 février 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle soutient que : - elle reconnaît devoir cet indu mais l'accroissement de l'inflation et ses revenus modestes ainsi que ceux de son conjoint retraité ne lui permettent pas de payer ces sommes ; - un abattement total sur les sommes dues lui permettrait d'atteindre avec de moindres difficultés les fins de mois à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Si Mme B a entendu saisir le tribunal d'une demande de remise gracieuse de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 009,87 euros mis à sa charge le 21 février 2023 par le directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur agissant pour le compte de la commune de Marseille en tant qu'employeur, il n'appartient qu'à l'administration et non au tribunal de se prononcer sur une remise de sa dette à titre gracieux. Or, la requérante ne démontre ni ne soutient qu'elle aurait saisi Pôle Emploi d'une demande de remise gracieuse. 3. Par suite, les conclusions visant à ce qu'il soit procédé à la remise gracieuse de l'indu mis à la charge de Mme B sont manifestement irrecevables devant le juge administratif. 4. Par ailleurs, la requérante se borne à soutenir qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler cette somme. Si cette circonstance peut valablement être invoquée à l'appui d'une demande gracieuse présentée devant l'administration, elle est sans incidence sur la légalité de la contrainte du 21 février 2023 et ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'une demande contentieuse dirigée contre cet acte. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables ou des moyens inopérants. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302351
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2302351_20230412
Données disponibles
- Texte intégral