TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302354_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un courrier du 15 décembre 2023 adressé " au préfet " par lequel il sollicite des " réponses " à ses " questions " et précise qu'il va porter plainte pour diffamation et des " propos mensongers " pour le " faire quitter le territoire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si à l'appui de son courrier du 15 décembre 2023, visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal, M. A joint une copie de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, sa requête ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation adressée au juge administratif, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucun moyen et présente, par suite, le caractère d'un recours gracieux dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Besançon le 19 décembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2302354_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel