TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire, enregistré sous le n° PC 81 105 22T0069, délivré le 24 février 2023 par le maire de Graulhet pour la construction de neufs logements et la réalisation de 50 places de stationnement. Une invitation à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. et Mme A le 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. et Mme A n'est pas accompagnée de la décision qu'ils contestent devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 28 avril 2023, à M. et Mme A, qui en ont accusé réception le 5 mai 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme A n'ont pas produit la décision dont ils demandent l'annulation et n'allèguent pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Fait à Toulouse le 26 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302355
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302355_20230526
Données disponibles
- Texte intégral