TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 19 avril 2001, déclare être entré en France le 1er février 2017. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet, le 2 août 2022, d'un classement sans suite au motif qu'il n'a pas produit l'autorisation de travail. M. B a, le 12 septembre 2022, sollicité de nouveau la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la décision en litige, prise sur la demande présentée le 12 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre que M. B détenait précédemment, ne constitue donc pas un refus de renouvellement. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3.
5. Les conditions dans lesquelles, selon M. B, celui-ci, après son entrée sur le territoire national, a été confié à l'aide sociale à l'enfance, puis a poursuivi une formation professionnelle, sont, par elles-mêmes, insusceptibles de caractériser l'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 27 juillet 2022 et commencé l'exécution de celui-ci le même jour, soit à une date où, aucune autorisation de travail ne lui ayant été délivrée et n'étant titulaire par ailleurs d'aucun titre de séjour, il n'était pas légalement autorisé à travailler. Si M. B se prévaut, au titre de l'urgence, de ce que son contrat de travail est suspendu depuis le 20 février 2023, il résulte de ce qui vient d'être indiqué qu'il s'est lui-même placé dans cette situation. Les autres allégations du requérant relatives aux difficultés auxquelles il est confronté en raison de l'irrégularité de son séjour en France se rapportent à la même situation que celle dans laquelle se trouvent les autres demandeurs de titre de séjour et, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. B, ne permettent pas, non plus, de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de séjour en litige. L'urgence n'est donc pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302355_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA