TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de sa candidature au sein du programme de M2 Gestion des produits et risques financiers à la Graduate School Of Management de la Côte d'Azur.
Une demande de régularisation, invitant la requérante à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, lui a été envoyée le 22 mai 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyen ". Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2- Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3- En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 22 mai 2023 et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 11 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2302355Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302355_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel