TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2023, 16 juin 2023 et 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a refusé de lui communiquer les pièces administratives concernant les honoraires versés par la commune au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui communiquer les documents demandés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 4 août 2023, le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de la communication des documents demandés dans le cadre de la présente instance. Vu : - l'avis n°20227451 de la commission d'accès aux documents administratifs du 4 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 17 mai 2023 dans le cadre de l'instance introduite par la requête de Mme B, le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a communiqué à la procédure l'ensemble des documents relatifs à la demande de la requérante, à savoir les pièces administratives concernant les honoraires versés au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022, constituées par les décisions du maire ainsi que les mandats administratifs correspondant à chaque paiement d'honoraires sur la période concernée. Il apparaît que cette communication correspond aux documents que la commission d'accès aux documents administratifs a considéré comme communicables dans son avis rendu le 4 janvier 2023, à la suite de la saisine de Mme B. Si l'intéressée indique dans le dernier état de ses écritures que cette communication est insuffisante et sollicite les pièces relatives aux détails de chaque dossier concerné par les prestations rendues par le cabinet d'avocats, cette demande ne correspond pas à la demande initiale de communication. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la communication de ces documents sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la communication des pièces administratives concernant les honoraires versés par la commune au cabinet d'avocats Symchowicz-Weissberg, sur la période de février 2021 à juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saulx-les-Chartreux. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302355_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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