TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302355_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 10 août 2023, M. B A conteste la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Robert-Espagne a décidé de couper le cèdre planté en 1954 place de Verdun. Il soutient que ce cèdre, qui mesure aujourd'hui 25 mètres de hauteur et a une circonférence au tronc de 3 mètres 15, a été planté pour honorer la mémoire des victimes des nazis et symboliser la reconstruction du village ; que les travaux de remodelage de la place de Verdun menacent cet arbre ; que malgré le mécontentement des habitants du village et des pétitions, le conseil municipal est resté sur sa position ; qu'il conviendrait de conseiller à la municipalité de prendre une sage décision en revenant sur sa délibération du 5 juillet 2022 et de déplacer le tracé de la route de deux ou trois mètres afin d'éviter de faire disparaître l'arbre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de sa requête enregistrée le 2 août 2023, M. A conteste la délibération du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Robert-Espagne. Par une lettre en date du 7 août 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de produire, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, la décision contestée. Ce courrier, qui a été notifié à l'intéressé le 8 août 2023, est resté sans réponse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par conséquent, le délai d'un mois imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 15 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302355_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel