TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302358_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant bulgare né en 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur ce territoire d'une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur ce même territoire d'une durée de deux ans, a été notifié à l'intéressé le 29 avril 2023 à 15h40. Le formulaire de notification que le requérant a refusé de signer mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mai 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2302358Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302358_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA