TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302358_20230527
- Date
- 27 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle est protégée contre l'éloignement en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit à la liberté ; - l'atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sont seules de nature à faire cesser les atteintes portées à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle ne peut obtenir de convocation en vue du dépôt de demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-21 du même code ; - dans le cas où elle serait éloignée avant qu'il soit statué sur sa demande, le préfet de Mayotte méconnaîtrait le 2° de l'article L. 761-9 du même code et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2023 à 10h00, Mme B étant greffière d'audience : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui prend acte de l'éloignement de la requérant et précise qu'il souhaite obtenir et communiquer des informations supplémentaires concernant la demande de titre de séjour de Mme A au titre de laquelle celle-ci a obtenu un récépissé ; - Mme A n'étant pas présente, ni représentée par l'avocat commis d'office sollicité. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience, à 13h00. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023 à 12h32, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut aux mêmes fins que son premier mémoire. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A va faire l'objet d'un arrêté de refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que son récépissé de demande de carte de séjour a expiré et que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit éloignée du territoire à la suite de son interpellation. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que le 26 mai 2023, cette mesure a été exécutée et Mme A a été effectivement éloignée du territoire de Mayotte. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2002 dans l'Union des Comores, allègue être entrée en France en 2007, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. La seule attestation produite, rédigée le 9 décembre 2020 par la directrice d'une école élémentaire de Dzaoudzi, indiquant que Mme A a suivi un cursus scolaire de l'année scolaire 2008/2009 à l'année scolaire 2012/2013 de la classe de CP à celle de CM2 n'est pas de nature à établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire de Mayotte pendant l'ensemble de cette période. A supposer même qu'elle ait été scolarisée en collège puis au lycée des années scolaires 2014/2015 à 2019/2020, puis au titre de l'année 2021/2022 au vu des certificats de scolarité produits et qu'elle ait été bénévole pour une association, elle est célibataire, sans charge de famille, ni activité et elle n'établit pas la présence alléguée de membres de sa famille en France, notamment à Mayotte, sans alléguer par ailleurs être isolée aux Comores. Dans ces conditions, et quand bien même elle a présenté une demande de carte de séjour au titre de laquelle elle a bénéficié d'un récépissé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à une autre liberté fondamentale, et notamment à son " droit à la liberté ". 6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre condition posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'injonction d'organiser et de financer le retour à Mayotte : 7. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 8. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que l'éloignement d'un étranger, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et antérieurement à ce que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique, ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge des référés ait statué sur la demande, n'est susceptible d'intervenir en méconnaissance de son droit à un recours effectif qu'à la condition que l'argumentation présentée dans la requête soit de nature à faire sérieusement présumer d'une atteinte à une liberté fondamentale, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou la protection constitutionnelle accordée aux demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, d'une part, si Mme A a été éloignée du territoire français le 26 mai 2023, jour de l'introduction de sa requête à 11h00, aucune heure certaine de cet éloignement ne résulte toutefois de l'instruction. D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l'argumentation présentée par Mme A dans sa requête n'est pas de nature à faire sérieusement présumer d'une atteinte à une liberté fondamentale, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, et en tout état de cause, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, à supposer même qu'elle ait été prématurée et que son droit à un recours effectif ait été méconnu, n'est pas de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour. En ce qui concerne les autres conclusions aux fins d'injonction : 11. D'une part, le juge des référés ne pouvant ordonner, sauf exception, des mesures provisoires, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. 12. D'autre part, la demande de carte de séjour présentée par Mme A ayant été enregistrée, ainsi que cela résulte du récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré le 27 décembre 2022 par le préfet de Mayotte, ses conclusions tendant à l'enregistrement de sa demande sont en tout état de cause sans objet et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302358
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Chronologie de l'affaire
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TA10727 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 mai 2023
Référence
ORTA_2302358_20230527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel