TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302358_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, Georges, Jean B et Mme E B, représentés par Me Pailhe, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Nans-les-Pins, d'user de son pouvoir de police afin de libérer et de maintenir libre le chemin rural de toute entrave à la libre circulation sur cette voie publique, et notamment la chaîne au niveau de la boîte aux lettres portant le numéro 686 constatée par Me Ancolio le 10 mai 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - une action en référé a été initiée par M. D, leur voisin, devant le président du Tribunal judiciaire de Draguignan, afin de faire procéder au désenclavement de sa parcelle ; cette action en justice était dirigée notamment contre les époux B ; l'inertie de la commune et de son maire vont amener le juge judiciaire à statuer sur un état d'enclave qui n'a pas lieu d'être ; en outre, cette action peut leur être préjudiciable car ils sont directement mis en cause dans cette affaire, qui sera appelée à l'audience des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan du 27 septembre 2023 à 13 heures 30 ; il y a donc urgence à faire usage du pouvoir de police du maire de la commune de Nans-les-Pins afin de libérer le chemin de Saint-Hubert ; - par une délibération n°13-67 du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Nans-les-Pins a approuvé la liste complète des voies de la commune, parmi lesquelles figure le chemin de Saint-Hubert, qui est un chemin rural ; - les époux C ont apposé une chaîne sur le chemin rural de Saint-Hubert, à hauteur de la parcelle cadastrée section A 511, ce qui a été constaté par voie d'huissier ; le maire de la commune de Nans-les-Pins n'a à ce jour pas fait usage de ses pouvoirs de police pour faire libérer ce chemin rural, même si une sommation lui a été faite de faire cesser cette entrave à la libre circulation sur la voie publique ; l'action du maire doit être dictée par les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-3, L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En outre, aux termes de son article L. 522-3, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Ainsi, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que le chemin de Saint-Hubert, qui est un chemin rural, ainsi qu'il en a été décidé par une délibération n°13-67 du 16 décembre 2013 du conseil municipal de la commune de Nans-les-Pins, dessert plusieurs parcelles, dont la parcelle des époux B, celle de M. D, mais également celle des époux C. Il n'est pas contesté que ce chemin a été entravé par les époux C par la pose d'une chaîne, au niveau de la parcelle A 511, ne permettant plus aux propriétaires des fonds supérieurs d'accéder à leur parcelle par ledit chemin. Lesdits propriétaires et occupants des fonds supérieurs à ceux des époux B ont dans un premier temps accédé à leur parcelle respective par un chemin dont l'assiette se situe en partie sur la parcelle cadastrée section A 511 appartenant aux époux B, avant que ces derniers ne décident de clôturer leur parcelle, ne permettant ainsi plus aux propriétaires des fonds supérieurs de rejoindre leur fonds, ni par le chemin de Saint-Hubert, ni par la parcelle cadastrée A 511. Dans ces conditions, M. D a, le 19 juin 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande en référé afin de faire juger qu'il se trouve dans une situation d'enclavement du fait des époux C et des époux B. L'affaire qui a été évoquée devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 5 juillet 2023 a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2023 pour plaidoirie. 3. Il ne résulte pas de l'instruction d'une part que les époux B seraient gênés par la pose de la chaîne sur le chemin de Saint-Hubert et d'autre part qu'ils ne pourraient pas accéder à leur fonds. Par ailleurs, la seule circonstance qu'ils aient été cités devant le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan ne leur confère pas un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. En outre, les requérants n'établissent pas l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée d'ordonner au maire de la commune de Nans-les-Pins de faire usage de ses pouvoirs de police, alors que le tribunal judiciaire a été saisi de la même demande et qu'une audience doit se tenir le 27 septembre 2023. Il ne résulte donc pas de l'instruction d'une part que les requérants disposeraient d'un intérêt à agir et d'autre part que la condition d'urgence pour un référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait réunie. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions des requérants telles que formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Georges, Jean B et Mme E B. Fait à Toulon, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Bailleux La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2302358_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA