TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302358_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’annuler la décision de rejet prise par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’annuler la décision de la préfète du Loiret portant « classement sans suite » de ses demandes, ensemble sa décision du 13 mars 2023 confirmant ce classement à la suite de la présentation de son recours gracieux ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle. Par un courrier, enregistré le 28 novembre 2023, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, après s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » par la préfecture du Loiret, mais déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la décision prise par la préfète le 13 mars 2023 en réponse au recours gracieux formé par le requérant et confirmant le « classement sans suite » de ses demandes de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de ce refus ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Madrid une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Loiret et à Me Madrid. Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2302358_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA