TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302359_20230527
- Date
- 27 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. D C alias, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est protégé contre l'éloignement en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son droit à la liberté et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, sont seules de nature à faire cesser les atteintes portées à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut obtenir de convocation en vue du dépôt de demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article " L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dans le cas où il serait éloigné avant qu'il soit statué sur sa demande, le préfet de Mayotte méconnaîtrait le 2° de l'article L. 761-9 du même code et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Delesalle en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2023 à 10h00 Mme E étant greffière d'audience : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés, qui a informé les parties que le litige avait perdu son objet du fait du retrait de l'arrêté du 26 mai 2023 et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension ; - les observations de M. C alias B, Me Hesler, avocat commis d'office, n'étant pas présent, qui confirme que le préfet de Mayotte, par un arrêté du 26 mai 2023 qu'il produit, a retiré son arrêté du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il a été interpellé à plusieurs reprises par les services de police, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et qu'il remplit les conditions pour l'obtenir ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de Mayotte, qui déclare que le litige a perdu son objet au vu de l'arrêté du 26 mai 2023 produit par le requérant et n'a donc rien à ajouter. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2023 à 11h16, a été produite par le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. C alias B demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 26 mai 2023, postérieur à l'introduction de sa requête par M. C alias B, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 25 mai 2023 faisant notamment obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Si l'arrêté du 25 mai 2023 comme celui du 26 mai 2023 comportent le nom de " M. A B " et non celui de M. D C, lequel a produit son passeport de nature à confirmer cette dernière identité, le requérant a indiqué lors de l'audience avoir lui-même donné le faux nom A B à la suite de son interpellation. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, le juge des référés ne pouvant ordonner, sauf exception, que des mesures provisoires, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. 6. En deuxième lieu, M. C, qui ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement à la date de la présente ordonnance, ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière de nature à rendre nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que sa demande de carte de séjour soit enregistrée à supposer qu'elle ne l'ait pas déjà été. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées sur ce point. 7. En dernier lieu, M. C n'ayant pas été éloigné vers les Comores à la date de la présente ordonnance, ses conclusions tendant ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son départ sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte obligeant M. C alias B à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C alias M. A B, et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302359
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TA10727 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302359_20230527
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 mai 2023
Référence
ORTA_2302359_20230527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel